Dans la ligne des décisions précédemment rendues, notamment par le Conseil d’État, le tribunal administratif de Paris confirme qu’une société tunisienne dite « totalement exportatrice » bénéficie des avantages prévus par la convention franco-tunisienne, de sorte que la retenue à la source de l’article 182 B du CGI n’est pas applicable à la rémunération de services qu’elle a rendus à une entreprise française (Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023, n°19-11926/1-2, Société NR-Coms)

- Tribunal administratif de Paris n°19-11926/1-2 (17 janvier 2023)
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